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ActualitésAccident du travail en télétravail : une reconnaissance conditionnée à l’imputabilité au travail de l’accident

Deux nouveaux arrêts intéressants viennent d’être rendus par les cours d’appel de La Réunion et d’Amiens au sujet des accidents survenus aux télétravailleurs et des conditions de leur reconnaissance comme accidents du travail.

  • CA La Réunion, 4 mai 2023, n° 22/00884
  • CA Amiens, 15 juin 2023, n° 22/00474

Dans la première affaire, un salarié en télétravail, alerté par un bruit de choc et la coupure de sa connexion, est sorti sur la voie publique après qu’un camion a heurté un poteau téléphonique. Tandis qu’il discutait avec le chauffeur du camion, un second véhicule a de nouveau tiré sur les câbles distendus, renversant le poteau sur le salarié. Le salarié estime que les faits sont constitutifs d’un accident du travail dans la mesure où il s’est rendu sur les lieux de l’accident afin de comprendre l’origine de la coupure de sa connexion et ainsi pouvoir la rétablir pour reprendre au plus vite son activité.

Dans la seconde affaire, une salariée occupe son poste de télétravail depuis un bureau aménagé dans son sous-sol. Conformément à ses horaires, elle se déconnecte à 16h01 avant de chuter dans ses escaliers à 16h02.

Dans les deux affaires, les salariés ont été déboutés de leur demande de reconnaissance d’accident du travail en appel.

Au visa des articles L 411-1 du CSS et L 1222-9 du Code du travail, la cour d’appel de la Réunion refuse de reconnaître un accident du travail, estimant que le salarié s’est rendu sur les lieux de l’accident de son initiative personnelle, sans que l’employeur ne lui ait sommé de le faire. Il ne se trouvait donc ni sur son lieu de travail ni sous l’autorité de son employeur, l’accident du travail ne peut pas être reconnu.

Au visa des mêmes articles, la cour d’appel d’Amiens refuse de reconnaitre l’accident du travail, estimant que le prétendu accident a eu lieu en dehors de l’activité professionnelle. La salariée avait terminé sa journée et n’a pas été en mesure de prouver que ce dernier était lié à son activité professionnelle.

Il faut retenir que les cours d’appel s’accordent sur une application stricte des articles L 411-1 du CSS et L 1222-9 du Code du travail. Dans les deux cas, la présomption d’imputabilité au travail de l’accident instaurée par l’article L 411-1 du CSS n’est pas retenue car conditionnée au fait que l’accident soit survenu au temps du travail et au lieu de travail, or une de ces conditions manque pour chacune de ces deux affaires.

Maxime Raymond (stagiaire)

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